Expulsions locatives, la trêve hivernale prolongée en 2021
Perte d’emploi, diminution de revenus, augmentation des charges fixes, de nombreux ménages français sont fragilisés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19. Afin de les protéger, le gouvernement a mis en place différentes mesures de soutien et de protection, parmi lesquelles : la prolongation de la trêve hivernale en 2021 (Ordonnance du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale). L’occasion de faire le point sur cette mesure de protection des locataires.
Qu’est-ce que la trêve hivernale ?
La trêve hivernale correspond à une période au cours de laquelle il est interdit d’expulser des locataires. Ainsi, même si un propriétaire a obtenu une décision d’un tribunal prononçant l’expulsion de son locataire, par exemple suite à des loyers impayés, ce jugement ne pourra pas être exécuté pendant cette période. Cela signifie que ni les huissiers, ni les forces de l’ordre ne pourront obliger le ou les locataire(s) à quitter le logement.
Cette période a pour but de protéger les locataires pendant l’hiver et d'éviter que des familles ne se retrouvent sans toit au cours des mois les plus froids de l’année. La trêve hivernale s’étend ainsi normalement du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante (article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution).
En 2021, et afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certaines familles du fait de la crise du coronavirus, la trêve hivernale 2020/2021 qui a débuté le 1er novembre 2020 est prolongée jusqu’au 31 mai 2021 (article 1 de l’ordonnance du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale).
Qui peut profiter de la protection de la trêve hivernale ?
La trêve hivernale est une mesure de protection pour les locataires qui font l’objet d’une décision d’expulsion. Cependant, tous les occupants d’un logement ne sont pas protégés par ce dispositif.
Ainsi, la trêve hivernale ne s'applique pas pour :
- Les locataires contre qui une expulsion est prononcée, si celle-ci est assortie d’une solution de relogement adapté aux besoins de leur famille (article L412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution).
- Les squatteurs (article L412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution) contre qui une décision d’expulsion a été prononcée. En effet, à la différence des locataires, les squatteurs sont entrés dans le logement de façon illégale sans aucun droit (pas de contrat de bail, etc.). Ils peuvent donc être expulsés pendant la trêve hivernale.
- Les personnes qui occupent des logements spécialement destinés aux étudiants, si ces occupants ne respectent plus les conditions pour en bénéficier (article L412-7 du code des procédures civiles d'exécution). C’est par exemple le cas si la personne n’a plus le statut d’étudiant.
- Les conjoints violents (article L412-8 du code des procédures civiles d’exécution) qui font l’objet d’une décision d’expulsion prononcée par le juge aux affaires familiales. Ils peuvent être expulsés à tout moment, même durant la trêve hivernale.
Bon à savoir : quelle que soit la situation, le propriétaire ne peut pas procéder seul à l'expulsion des locataires ou des squatteurs.
Astuce : si la trêve hivernale empêche l’exécution d’une décision d'expulsion, elle n’empêche pas le propriétaire de commencer à engager la procédure d’expulsion afin d'obtenir une décision de justice qu’il pourra faire exécuter dès que la trêve hivernale sera terminée.
Afin de ne pas avoir à engager une procédure d'expulsion, il est essentiel de prendre certaines garanties auprès des futurs locataires pour se prémunir contre les loyers impayés, et ce, avant toute signature du contrat de location.
Article rédigé par Emmanuelle Rouquette - Rédactrice juridique
Publié le 12 février 2021